20.2. Le montant du revenu versé au cours d’un exercice financier du fonds de revenu viager ne peut être inférieur au montant minimum prescrit par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), déterminé en fonction de l’âge du constituant. Ce montant peut être déterminé en fonction de l’âge du conjoint du constituant, s’il est plus jeune que le constituant.